Devant la 31ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris
La Cour a entendu le prévenu, présumé coupable d'avoir effectué des travaux d'urbanisme sans autorisation. L'audience initialement prévue pour le 7 février (voir article du 24 janvier) a été reportée au 4 avril 2011. Le prévenu a plaidé la prescription de l'infraction, qui a fait l'objet d'un procès-verbal qui date de 2006 et, subsidiairement si la prescription n'était pas retenue, sa bonne foi et les nombreux échanges qu'il avait eus avec les services de la Mairie de Paris et l'Architecte des Bâtiments de France, pour demander la relaxe et la non inscription de la sanction au casier judiciaire.
Elle a recueilli les demandes des parties civiles qui se sont avérées nombreuses. Les riverains de la rue des Guillemites, tout d'abord, qui évoquent le double préjudice subi du fait de la surélévation présumée du faîte des toits et de la création de fenêtres, à savoir une vue et un ensoleillement amputés depuis leur façade et une perte de valeur de leur bien immobilier. Deux associations ensuite, "Vivre le Marais !" et "Aubiot-Guillemites" qui ont fait valoir leurs engagements statutaires en faveur de la défense du respect des règles d'urbanisme du secteur sauvegardé du Marais.
Le Procureur de la République a rappelé que des entretiens préalables avec les services de la Mairie de Paris et les Bâtiments de France ne dispensent pas de soumettre un dossier en règle auprès de la direction de l'urbanisme de la Mairie de Paris, et d'attendre qu'elle statue in fine.
La Mairie de Paris a souligné que la régularisation du dossier aurait pu être accordée si le pétitionnaire avait fourni des pièces qui manquaient au dossier. Elle a demandé l'exécution des mesures exigées par le procès-verbal, qui comprenaient en particulier la démolition avec remise en l'état initial. Elle s'en remet aux décisions du tribunal.
Pour ce qui nous concerne, par la voix de notre avocat, nous avons réclamé réparation du préjudice moral subi par l'association et une contribution aux frais de justice au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
L'affaire a été mise en délibéré pour le 16 mai.
Post-scriptum du 16 mai 2011 : Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du Procureur. Il a retenu la prescription des faits et prononcé, en conséquence, l'extinction de l'action publique. Il s'ensuit l'irrecevabilité des parties civiles.