Image de Barcelone où les locations saisonnières ont favorisé un tourisme de masse que les habitants et la Maire Ada Colau ne supportent plus
Avant que le Maire Pierre Aidenbaum ait décidé, au cours de la réunion du conseil municipal du IIIe, le 11 septembre, de porter le fer contre "Vivre le Marais !" dans un réquisitoire aussi maladroit qu'inapproprié, au prétexte que notre association s'oppose à la privatisation bi-hebdomadaire de la rue des Coutures St Gervais pour des raisons qui ont été largement décrites, lui-même et son Premier-Adjoint, Gauthier Caron-Thibault ont fait voter un vœu (*) qu'ils entendent soumettre au nom du groupe PS-Radicaux de Gauche au prochain conseil de Paris, à propos des locations saisonnières.
Si leur proposition était adoptée, les syndicats de copropriétaires auraient la possibilité d'interdire les locations saisonnières par vote à une majorité qualifiée dont le seuil reste à fixer. Il faut naturellement en passer par la loi. La Mairie de Paris devrait soumettre son texte au Parlement pour qu'il statue dans le cadre de la nouvelle loi "Logement" qui remplacera la loi "ALUR" (dont les vertus restent à démontrer....)
S'agissant de la résidence principale, la réglementation à Paris autorise sans changement de destination la location meublée courte durée dans la limite de 120 jours par an (4 mois). Les élus du IIIe demandent que les maires aient autorité pour réduire ce seuil avec possibilité de moduler en fonction des quartiers ou arrondissements. Il est exact que plusieurs villes ont donné l'exemple à l'instar de New York qui l'a fixé à 30 jours.
On commence à voir ce genre le plaques à l'entrée de certaines copropriétés (Photo VlM)
Cette mesure à elle seule ne peut suffire à dompter un phénomène qui contribue à la désertification des centres-villes au profit de la location touristique, mais elle y participerait utilement au côté d'autres mesures qui ont été annoncées récemment, notamment l'obligation de disposer d'un numéro d’enregistrement qui doit figurer sur les annonces véhiculées par les plateformes du type Airbnb ainsi que la transmission à l'administration fiscale des montants réglés au loueur par ces mêmes plateformes .
Néanmoins, pour que la location traditionnelle retrouve une place qu'elle est en train de perdre, les contrôles et les sanctions doivent s'appliquer mais il faut ouvrir les yeux sur les raisons qui poussent les propriétaires et les investisseurs vers la location meublée courte durée. Nous insistons à nouveau sur la nécessité d'équilibrer la fiscalité des deux modes de location et de se pencher un peu sur le droit des propriétaires face au défaut de paiement des loyers par les locataires. On sait qu'il est aujourd'hui inexistant.
Gérard Simonet
(*) Les élus LR se sont abstenus
640 000 signatures pour soutenir Uber, on en reparle dans quelques semaines ? Lol
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/uber-banni-a-londres-une-petition-de-soutien-accumule-640-000-signatures_1946380.html
Rédigé par : Adrien | 24 septembre 2017 à 18:18
Adrien, Uber interdit à Londres, à votre avis ça penche de quel côté ?
Rédigé par : Tikeum75 | 22 septembre 2017 à 20:15
Manifestement, il y en a encore qui croient aux positionnements démagogiques et campagnes publicitaires de la Mairie... Tant pis pour eux. Lol !
Rédigé par : Adrien | 22 septembre 2017 à 00:02
Adrien, mon intuition penche sur votre moindre participation future sur le sujet, à défendre votre steack, la raison étant, qu'il n'y aura plus rien à défendre :)
Rédigé par : Tikeum75 | 20 septembre 2017 à 21:04
# Hubert B.
Ceci est une excellente nouvelle. Notre immeuble a déjà anticipé dans le règlement de copropriété qui fait la loi des parties pour que « les locations commerciales et d’habitation meublées ou non meublées de manière répétée pour de courtes durées ou inférieures à Un an à une clientèle de passage qui n’y élit pas son domicile sont interdites. ».
Pour mémoire :
L’article 19, issu d’un amendement présenté par Mme Annick Lepetit à l’Assemblée nationale, permettait à l’assemblée générale des copropriétaires de décider à la majorité des copropriétaires de soumettre à son accord toute demande d’autorisation de changement d’usage d’un local destiné à l’habitation par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage.
Cet article 19 insérait dans le CCH un article L. 631-7-1 B ainsi rédigé : « Si l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble relevant du statut de la copropriété souhaite que soit soumise à son accord préalable, à la majorité définie à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, toute demande d’autorisation de changement d’usage d’un local destiné à l’habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage, elle le décide à la majorité de l’article 25 de la même loi.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 631-7-1 A.
« Le premier alinéa du présent article s’applique sans préjudice des éventuelles règles relatives aux modalités d’autorisation du changement d’usage d’un local qui figurent dans le règlement de copropriété de l’immeuble, défini à l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. »
Le Conseil constitutionnel a relevé :
1- qu’en adoptant les dispositions contestées, « il a permis à l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble de décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, de soumettre discrétionnairement à son accord préalable, et sans préjudice des pouvoirs conférés à l’autorité administrative par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, "toute demande d’autorisation de changement d’usage d’un local destiné à l’habitation faisant partie de la copropriété aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage" ».
2- Le Conseil a jugé qu’il appartient au législateur compétent, en application de l’article 34 de la Constitution, pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les droits de la copropriété d’un immeuble bâti sans porter d’atteinte injustifiée aux droits des copropriétaires ».
3- le Conseil a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 19 a ainsi « dans des conditions contraires à l’article 2 de la Déclaration de 1789, permis à l’assemblée générale des copropriétaires de porter une atteinte disproportionnée aux droits de chacun des copropriétaires ».
La proposition présentée avait un intérêt pratique quant on sait que la majorité des copropriétaires sont opposés aux nuisances de toutes sortes apportée par ce type de location. Selon certains spécialistes l’amendement posait problème.
Le premier souci était de placer dans le CCH une disposition qui devait aller dans le statut de la copropriété et donc dans la loi du 10 juillet 1965.
Le second, primordial, était de permettre l’accord préalable des copropriétaires à la majorité de l’article 24 puis de voter à la majorité de l’article 25 une décision affectant le droit de propriété, le droit de la copropriété et donc de chacun des copropriétaires. Or, avec l'article 24 aisé à obtenir (la majorité des voix )les copropriétaires auraient refuser de donner un tel accord préalable.
Il était donc facile de ressortir l’artillerie lourde et notamment l’article 2 de la Déclaration de 1789 :
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »
Or, "le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété était l’écueil à éviter". Concernant l’accord préalable, il fallait au moins le réduire par la nécessité d’une majorité qualifiée autre que par l’article 24 et d’opter pour les Articles 25 (majorité absolue des voix) ou par l’article 26 (la double majorité) « et, de caractériser la gêne apportée à la collectivité. »
Il reste que le rejet de l’amendement laisse subsister les clauses restrictives existant dans un grand nombre de règlements de copropriété interdisant les locations de courtes durées.
Aussi, si « DUFLOT s’est cassée les dents » sur ce sujet, la Maire de Paris échaudée par la décision du Conseil Constitutionnel, saura contourner cet écueil pour que la nouvelle loi soit validée.
Quant aux visiteurs lors de J.O., ils iront dormir dans les immeubles acceptant ce type de locations.
Enfin, il est vrai comme précisé en conclusion dans cet article que les propriétaires ont vu leurs droits diminués au profit des locataires depuis plus de 27 ans. (la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et ses modifications successives..)
Rédigé par : JP 75003 | 15 septembre 2017 à 20:20
Ah ah ah, ça me fait bien rire. Le maire n'a même pas connaissance de la littérature en la matière. Duflot s'y est déjà cassé les dents et c'est normal : on ne peut pas ainsi porter atteinte au droit et aux jouissances de propriété.
En tous les cas, il dépasse les bornes !
Rédigé par : Adrien | 15 septembre 2017 à 15:44
Puisque nous avons la "chance" d'organiser les prochains JO à paris, où vont habiter les visiteurs ?
Daniel
Rédigé par : Daniel Sée | 15 septembre 2017 à 13:38
A Jérôme P : Le syndicat des copropriétaires, si la loi s'y autorise, peut interdire l'activité commerciale. La location saisonnière ayant le statut d'activité commerciale, elle se retrouve interdite de fait et le conseil constitutionnel n'a rien à redire.
Rédigé par : Hubert B. | 15 septembre 2017 à 13:31
PPPPffff Paroles, paroles, paroles...
Que du bluff et de l'intox de nos chers élus décidément hyper démagos.
L'idée de soumettre à l'AG des copropriétaire l'autorisation de faire des locations saisonnière dans un immeuble a déjà été retoquée par le Conseil Constitutionnel dans la loi Alur au motif que cela entrave le droit de propriété. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son bien en démocratie.
Rédigé par : JeromeP | 15 septembre 2017 à 10:56