Berges rive droite entre Pont Louis-Philippe et Pont Marie (IVe) (photo VlM)
Il écrit sous le pseudo "jp 75 003" et vient de nous laisser en commentaire à notre article du 22 février signé Yvon Le Gall une longue plaidoirie argumentée et renseignée au bénéfice de la mairie de Paris et de l'attitude qu'elle a décidé d'adopter à la suite des décisions prises par le Tribunal Administratif .
Soucieux de donner la voix à toutes les opinions qui expriment une compétence sur le sujet, nous reproduisons largement ci-dessous sa contribution :
On lit : "Le Tribunal Administratif a ordonné la réouverture des berges. Or, elles restent fermées. Pourquoi ? J'aimerais simplement qu'Anne Hidalgo respecte la loi ».
Je vous ai compris. Il faut respecter la loi. Une décision de justice a été rendue au nom du « Peuple Français », sinon, c’est le règne de l’arbitraire et de la dictature qui s’installe à Paris. C’est intolérable. OUI mais, Relisez les 17 pages du jugement rendu par le Tribunal Administratif. Le Tribunal DECIDE : Article 1er : Les interventions de Mme C., [etc .... NDLR ]au soutien de la requête n° 1620420 sont admises.
Article 2 : Les autres interventions présentées au soutien de la requête n° 1620420 ne sont pas admises. Article 3 : La délibération du Conseil de Paris n° 2016 SG 29 du 26 septembre 2016 est annulée. Article 4 : L’arrêté du maire de Paris n° 2016 P 0223 du 18 octobre 2016 est annulé.
A aucun moment le Tribunal n’a ordonné la réouverture des berges. Il ne s’agit pas, ici, de simples loyers impayés par un locataire à récupérer par le bailleur. Ce qui est annulé, c’est la poursuite des opérations d‘aménagement des Berges de la seine.
Le jugement annule deux décisions (Article 3 et 4) pour des motifs de "légalité externe", c'est à dire pour des motifs de procédure. La Mairie de Paris peut donc reprendre les deux décisions annulées mais à la suite d'une procédure régulière. De plus, la ville de Paris a décidé d'interjeter appel de ce jugement rendu par le Tribunal administratif et d’assortir sa requête d'appel d'une requête tendant au sursis à exécution du jugement dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel. Pendant ce temps, ce qui est interdit c’est la poursuite des opérations d'aménagement des berges de Seine concernées.
Ce jugement n'impose pas de rouvrir immédiatement la voie George Pompidou à la circulation automobile. Ce jugement impose au Conseil de Paris et à la Maire de Paris de prendre rapidement une décision sur sa destination, régulière cette fois-ci. Dans cette attente, l'exécution des décisions annulées ne peut se poursuivre, c’est à dire l’opération d’aménagement.
S’agissant de la poursuite de l'opération d'aménagement, il appartient au Conseil de Paris d'ordonner que l'étude d'impact soit complétée sur tous les points relevés dans le jugement du Tribunal administratif puis de soumettre son dossier ainsi complété à enquête publique pour que le public ainsi consulté soit destinataire d'une information complète sur les tenants et aboutissants de l'opération projetée.
S'agissant de la mesure d'interdiction de la circulation automobile, le jugement comporte une indication sur ce que la maire de Paris peut faire : fonder sa décision non pas sur l'article L.2312-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) mais bien sur l'article L.2213-4 du même code. La Maire de Paris pourra donc étudier la possibilité de se fonder sur cet article qui permet une interdiction permanente pour des raisons écologiques de la circulation automobile dans une partie de la commune - et non plus sur l'article L.2312-2 CGCT - qui ne permet qu'une interdiction ciblée de cette circulation.
Enfin, la Mairie de Paris a pris un nouvel arrêté de piétonisation des berges de Seine. Ne crions pas à la dictature. Prendre un nouvel arrêté de fermeture des voies sur berges aux voitures ce n’est pas « contourner une décision de Justice » (qui devra être validé par le Préfet mais uniquement sur sa légalité externe donc en terme de compétence,) mais une disposition prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales car cette décision de justice n’est pas définitive dès lors que les voies de recours ne sont pas épuisées.
Dont acte.
jp 75003